Contrat de prestation de service

Article 1- Objet

Le présent contrat est un contrat de prestation de service financier numérique ayant pour objet d’étendre les services financiers numériques de la société Paytou dans une zone bien déterminée et comme mission définie, la création des comptes professionnels et personnels ainsi que la collecte des fonds AEC².

Article 2 – Commission 

En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l’Article 1 ci-dessus, le prestataire a une rémunération forfaitaire en Francs CFA, ventilée de la manière suivante :

Voir la liste des commissions 

100% de profit à réaliser sur votre portefeuille DGP qui est un produit numérique de la société pour les caisses grossistes, permettant au réseau Paytou de fonctionner en toute tranquillité et plus rapide ( 2seconde par transaction).

Les frais engagés par le prestataire nécessaires à l’exécution de la prestation pour atteindre les objectifs visés sont à sa charge.

Les sommes prévues ci-dessus seront payées sur le compte paytou du prestataire le trois de chaque mois après réception de la facture, rapport RTR des auditeurs ou grossistes.

Article 3 – Durée

Ce contrat est à durée indéterminée. Il prendra effet le jour de l’accord  et l’installation du compte professionnel ou le compte caisse conclus entre les deux parties et peut prendre fin si l’une des deux parties ne remplis pas les conditions citées dans ce présent contrat.

Article 4 – Exécution de la prestation

Le prestataire s’engage à mener à bien la tâche précisée à l’Article premier, conformément aux règles de la LOI SUR LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DE SON GOUVERNEMENT et de la meilleure manière.

A cet effet, il constituera l’équipe nécessaire à la réalisation de la mission et remettra le rapport terminal RTR aux auditeurs de la société.

4.1 Obligation de collaborer

La société mettra à la disposition du Prestataire toutes les informations pouvant contribuer à la bonne réalisation de l’objet du présent contrat auprès des clients.  

4.2 (Clause facultative : Obligation du Client. Libre accès aux informations)

Le Prestataire pourra avoir un accès libre à certaines catégories d’informations. (Voir clause 4.1 précédente.)

4.3 (Clause facultative : Obligation de réception)

Chaque jours ouvrable de la semaine, le Prestataire doit être en ligne sur la plateforme E-TRANSFERT pour valider les transactions des clients , répondre aux services recommandés par ses partenaires agences ou grossistes et remettre un rapport soumis de l’ouverture des comptes à la validation expresse de son auditeur financier, pour que la phase suivante de la mission puisse recevoir exécution en toute transparence.

Article 5 – Nature des obligations

Pour l’accomplissement des diligences et prestations prévues à l’Article 1 ci-dessus, le Prestataire s’engage à partager son bureau de travail à Paytou et donner ses meilleurs soins, conformément aux règles de la LOI SUR LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  ET LES OBLIGATION DES LOIS BANCAIRES. Et prévient tous détournements de fonds provenant de son agence par les audits inopinés et la compensation d’UV des agents Paytou.  Alors si cela arrive il est responsable et s’engage à rembourser les fonds détournés à Paytou sans aucune justification. 

 La présente obligation, n’est de convention expresse, que pure obligation de moyens.

6.1 (Clause facultative)

La responsabilité du Prestataire n’est pas engagée dans la mesure où le préjudice que subirait le client n’est pas causé par une faute intentionnelle ou lourde par le Prestataire.

Article 6 – Assurance qualité

Le prestataire (grossiste) de services s’engage à maintenir un programme d’assurance qualité pour les services désignés ci-après conformément aux règles d’assurance qualité et gestion de litige des vendeurs et clients.

Article 7 – Obligation de confidentialité

Le prestataire considèrera comme strictement confidentiel, et s’interdit de divulguer, toute information, document, donnée ou concept, dont il pourra avoir connaissance à l’occasion du présent contrat. Pour l’application de la présente clause, le prestataire répond de ses salariés comme de lui-même.

Article 8 – Résiliation. Sanction

Tout manquement de l’une ou l’autre des parties aux obligations qu’elle a en charge, aux termes des articles ( 1 ), ( 4 ), ( 5 ) ci-dessus, entraînera, si bon semble au créancier de l’obligation inexécutée, la résiliation de plein droit au présent contrat, quinze jours après mise en demeure d’exécuter par lettre, SMS ou mail  recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Article 9 – Sous-traitance

Les tâches précisées à l’Article premier seront exécutées par le prestataire en sous-traitance, reconnu et accepté par la société.

Le prestataire s’interdit de sous-traiter à quiconque la réalisation des travaux définis à l’Article 1.

Article 10 – Clause de hardship

Les parties reconnaissent que le présent accord ne constitue pas une base équitable et raisonnable de leur coopération.

Dans le cas où les données sur lesquelles est basé cet accord sont modifiées dans des proportions telles que l’une ou l’autre des parties rencontre des difficultés sérieuses et imprévisibles, elles se consulteront mutuellement et devront faire preuve de compréhension mutuelle en vue de faire les ajustements qui apparaîtraient nécessaires à la suite de circonstances qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles à la date de conclusion du présent accord et afin que renaissent les conditions d’un accord équitable tout en préservant les intérêts du réseau d’agences en ligne de Paytou .

Article 11- Force majeure

On entend par force majeure des événements de guerre déclarés ou non déclarés, de grève générale de travail, de maladies épidémiques, de mise en quarantaine, d’incendie, la volatilité des produits CRYPTO WAVES  de crues exceptionnelles, d’accidents ou d’autres événements indépendants de la volonté des deux parties. Aucune des deux parties ne sera tenue responsable du retard constaté en raison des événements de force majeure.

En cas de force majeure, constatée par l’une des parties, celle-ci doit en informer l’autre partie par écrit dans les meilleurs délais par écrit, téléphone. L’autre partie disposera de dix jours pour la constater.

Article 12 – Loi applicable. Texte original

Le contrat est régi par la loi de la Côte d’Ivoire et le siège social de Paytou. Le texte est en Français, le présent contrat fait foi comme texte original.

Article 13 – Compétence

Toutes contestations qui découlent du présent contrat ou qui s’y rapportent seront tranchées définitivement suivant le règlement de Conciliation et d’Arbitrage du conseil disciplinaire de Paytou fondation ( Comité de gestion d’agence et les grossistes investisseurs)  sans aucun recours aux tribunaux ordinaires par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement et dont la sentence a un caractère obligatoire. Le conseil disciplinaire de Paytou fondation sera juge de sa propre compétence et de la validité de la convention d’arbitrage.